Code du travail

Article R6323-41

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux

Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 6323-9-1, la Caisse des dépôts et consignations recueille auprès des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de l'administration fiscale, pour chaque prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 et référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, les éléments suivants :

1° Les numéros d'identification mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

2° La confirmation du respect par le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 des prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale.

La communication des éléments mentionnés aux 1° et 2° s'effectue par voie dématérialisée.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.