Code de la santé publique

Article R4251-6

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre V : Profession de physicien médical › Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie › Paragraphe 3 : Dispositions communes

La commission des physiciens médicaux de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

3° Six représentants des professions intéressées, désignés dans les conditions suivantes :

a) Trois par la Société française de physique médicale ;

b) Un par la Société française de radiothérapie oncologique ;

c) Un par la Société française de médecine nucléaire et imagerie moléculaire ;

d) Un par la Société française de radiologie.

Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

4° Des personnalités qualifiées, désignées dans les conditions suivantes :

a) Une par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

b) Une par l'Institut national du cancer ;

c) Une par chacun des organismes assurant la formation des physiciens médicaux.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionnée à l'article R. 4251-2, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés au 3°, ainsi que leurs suppléants.

Pour aller plus loin

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