Code du travail

Article R5132-1-20

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique › Sous-section 8 : Service dématérialisé

I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 5132-1-19, des données appartenant aux catégories suivantes :

1° Données d'identification du bénéficiaire d'un parcours ;

2° Données relatives au parcours professionnel, à la candidature et au contrat du bénéficiaire ;

3° Données relatives à l'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique du bénéficiaire, dont celles relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

4° Données relatives aux prescripteurs et structures d'insertion par l'activité économique ;

5° Données d'inscription au téléservice ;

6° Données relatives à la traçabilité des accès et des actions des utilisateurs.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi dresse la liste des autres traitements de données à caractère personnel susceptibles d'être mis en relation, selon des modalités qu'il précise, y compris le cas échéant de manière automatisée, avec le traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19 aux fins, notamment, de vérification de l'éligibilité des personnes ainsi que de suivi des parcours et de gestion des aides financières afférentes.

Pour aller plus loin

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