Code de la sécurité sociale

Article R165-114

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées › Section 21 : Remise en bon état d'usage › Sous-section 3 : Informations détenues et accès à la base

Ont accès à tout ou partie des données mentionnées au 2° de l'article R. 165-110, les agents nommément désignés et spécialement habilités par leur directeur à raison de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 165-109 :

1° Des organismes d'assurance maladie ;

2° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

3° De l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

4° Des agences régionales de santé au titre de leurs missions prévues au a du 1° de l'article L. 1431-2 du même code ;

5° Des coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance mentionnés à l'article R. 1413-61-3 du même code.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.