Code rural et de la pêche maritime

Article D811-176-2

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.

Le président de la commission ad hoc, fixant la réunion de cette commission, en avise :

1° Le président du jury intéressé, à qui il communique le recours administratif et qu'il invite à présenter, jusqu'à cette échéance, des observations écrites ou, devant la commission, des observations orales ;

2° L'auteur du recours administratif, qu'il invite à compléter son recours par des observations orales devant la commission.

Il est rappelé à l'auteur du recours administratif qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, se faire représenter par lui.

Pour aller plus loin

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