Code rural et de la pêche maritime

Article D811-176-5

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.

Le ministre chargé de l'agriculture se prononce par décision motivée.

Le silence gardé pendant deux mois sur le recours administratif prévu à l'article D. 811-176 vaut décision de rejet.

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