Code rural et de la pêche maritime

Article D811-175

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.

L'agent qui estime constater une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration :

1° Lorsque l'agissement entache une épreuve, le fait cesser par tout moyen sans interrompre la participation à celle-ci des auteurs et complices ;

2° Décrit ses constatations dans un procès-verbal, qu'il date et signe et qu'il fait contresigner, selon le cas, par son autorité hiérarchique, le chef de centre ou le cas échéant le chef d'établissement ;

3° Recueille la contresignature de chacune des personnes suspectées de fraude ou tentative de fraude ou mentionne leur refus de contresignature ;

Le procès-verbal est transmis au président du jury dans un délai d'un mois à compter de la date du procès-verbal.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.