Pour la mise en œuvre des procédures prévues au chapitre V du titre II du livre II de la présente partie, il est également tenu compte des obligations de l'employeur fixées par la convention prévue à l'article L. 6235-2. L'employeur assure notamment dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti selon des modalités fixées par ladite convention. Il lui confie des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie conformément aux modalités prévues par la convention.
Code du travail
Article D6235-8
Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre II : L'apprentissage › Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis › Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier › Section 1 : Partie pratique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national › Sous-section 2 : Modalités d'application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail
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