Code du travail

Article D6235-17

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre II : L'apprentissage › Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis › Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier › Section 2 : Partie théorique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national › Sous-section 3 : Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier :

1° La référence au niveau de la prise en charge du 1° du I de l'article L. 6332-14 ou à l'article L. 6332-14 est remplacée par la référence au 1° du III de l'article L. 6235-5, pour l'application de l'article R. 6332-25 ;

2° Le contrôle de service fait ou de contrôle de la qualité prévu à l'article R. 6332-26 peut être effectué par l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 auprès des organismes prestataires de formation uniquement ;

3° L'opérateur de compétence unique définit les forfaits prévus aux 3° et 4° de l'article D. 6332-83 ainsi que les éventuelles prises en charge qu'il souhaite assurer au titre des dispositions applicables du II de l'article L. 6332-14.

Pour aller plus loin

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