Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'action du médecin du travail et des professionnels de santé sous son autorité, prévues aux articles L. 4624-1 à L. 4624-2-4, L. 4624-6 et L. 4624-9 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Code du travail
Article R4745-3
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre IV : Dispositions pénales › Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.