Code rural et de la pêche maritime

Article R653-13

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection › Paragraphe 4 : Obligations des organismes et des établissements de sélection agréés

Pour les espèces équines, chaque organisme de sélection agréé tient, dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de sélection et lorsque celui-ci prévoit l'interdiction ou la limitation de l'utilisation, pour la reproduction, de reproducteurs de race pure, un répertoire des reproducteurs mâles autorisés à la reproduction et, si l'organisme de sélection le décide, des reproducteurs femelles.

Pour aller plus loin

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