Code rural et de la pêche maritime

Article R653-38

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 4 : Reproduction animale › Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction

Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine livrés à la monte publique artificielle doivent être déclarés, avant leur testage ou leur mise sur le marché auprès du ministre chargé de l'agriculture, qui vérifie que les animaux répondent aux exigences posées par la présente sous-section.

Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ces missions à l'institut technique national compétent.

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