Les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel ne peuvent modifier les conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs des prestations du service universel qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles et après information des éleveurs, selon les conditions définies par leur cahier des charges.
Code rural et de la pêche maritime
Article R653-92
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 6 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés › Sous-section 2 : Modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel
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