Code de la santé publique

Article R4111-13-8-9

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre Ier : Exercice des professions médicales › Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes

Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation permettant un exercice provisoire en application du III de l'article R. 4111-13-8-3, le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées pour les commissions inter-régionales ou le directeur général du Centre national de gestion pour les commissions nationales statuent sur la demande, après avis de la commission compétente, dans un délai de quatre mois à compter de la fermeture de la période de dépôt des demandes mentionnée à l'article R. 4111-13-8-2.

L'autorité compétente notifie sa décision motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'établissement et au professionnel concernés, accompagnée de la mention des voies et délais de recours qui lui sont applicables.

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente pour les demandes relevant de commissions régionales et inter-régionales, ou par le directeur du centre national de gestion pour les demandes relevant de commissions nationales, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande.

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