Code de la santé publique

Article R4111-13-8-10

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre Ier : Exercice des professions médicales › Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes

En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées pour les commissions inter-régionales ou le directeur général du Centre national de gestion pour les commissions nationales délivrent au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :

1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;

2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;

3° L'identification de l'établissement au sein duquel son titulaire est autorisé à exercer ;

4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.

Pour aller plus loin

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