Code de la santé publique

Article R4221-13-4-8

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre II : Exercice de la profession de pharmacien › Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes

En cas de décision favorable, le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :

1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;

2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;

3° L'identification de l'établissement au sein duquel le titulaire est autorisé à exercer ;

4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.

Pour aller plus loin

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