Code de la santé publique

Article R4221-13-4-7

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre II : Exercice de la profession de pharmacien › Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes

Sauf dans les cas où le directeur général de l'agence régionale de santé a refusé de délivrer l'attestation en application du III de l'article R. 4221-13-4-3, le directeur général du Centre national de gestion statue sur la demande d'attestation permettant un exercice provisoire, après avis de la commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4, dans un délai de quatre mois à compter de la fermeture de la période de dépôt des demandes mentionnée à l'article R. 4221-13-4-2.

Il notifie sa décision motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'établissement et au professionnel concernés, accompagnée de l'avis de la commission ainsi que de la mention des voies et délais de recours qui lui sont applicables.

Le silence gardé par le directeur général du Centre national de gestion à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande.

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