Code de la sécurité sociale

Article D412-67

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. › Sous-section 6 : Détenus.

Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical pendant la durée de la détention est communément exercé par le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire et par le médecin conseil de la caisse dont relève la personne détenue, ou, sur leur demande, à titre dérogatoire, par le médecin du service médical de la caisse du département de l'établissement pénitentiaire.

Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.

Le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé informe immédiatement la caisse dont relève la personne détenue de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident, dont il peut avoir connaissance au cours de la détention.

En cas de rechute, le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire établit le certificat médical de rechute qui est transmis par le chef de l'établissement pénitentiaire à la caisse dont relève la personne détenue. Celle-ci, lorsque le sinistre est survenu avant la détention, le transmet au médecin conseil du régime concerné.

Pour aller plus loin

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