Code de la sécurité sociale

Article D412-45

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. › Sous-section 6 : Détenus.

Le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ainsi que l'avis d'arrêt de travail mentionné à l'article L. 321-2 du présent code en cas d'interruption de travail. Il remet un exemplaire de ce certificat au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse sans délai copie, le cas échéant accompagné de l'avis d'arrêt de travail, à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue. Le second exemplaire est remis à la victime.

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire. Ce dernier remet l'un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse, lui-même et sur-le-champ, copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à son établissement.

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