Code de l'éducation

Article R451-15

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger. › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section 2 : Dispositions particulières applicables aux établissements d'enseignement français à l'étranger homologués

La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.

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