Code de l'éducation

Article R451-2-7

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger. › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section 1 : Homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger

Le silence gardé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de l'autorisation mentionnée à l'article R. * 451-2-4 vaut décision de rejet.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.