Code de l'éducation

Article R451-2-6

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger. › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section 1 : Homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger

L'homologation prend effet à compter de la rentrée scolaire qui suit l'arrêté mentionné à l'article R. 451-2-1.

Pour les établissements qui ne relèvent pas des articles L. 452-3 ou L. 452-4, l'homologation est accordée sous réserve que soit conclu un accord de partenariat avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. L'arrêté mentionné à l'article R. 451-2-1 fait état de cette réserve. Cet accord précise les conditions, notamment financières, dans lesquelles l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger met certains de ses moyens à disposition de l'établissement et diligente des missions d'inspection.

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