Après que la poursuite de la procédure a été autorisée, l'établissement fait l'objet d'une inspection et d'une évaluation par les services du ministre chargé de l'éducation et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Code de l'éducation
Article R451-2-5
Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger. › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section 1 : Homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger
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