Code de l'éducation

Article R451-2-4

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger. › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section 1 : Homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger

Après avoir recueilli l'avis du chef du poste diplomatique et du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, le ministre des affaires étrangères autorise la poursuite de la procédure d'homologation, au regard de l'ensemble des circonstances susceptibles d'affecter l'activité de l'établissement.

Le silence gardé par le ministre des affaires étrangères pendant quatre mois à compter de la réception de la demande d'homologation vaut décision de rejet.

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