Code forestier

Article R161-2-1

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières › Section 1 : Recherche et constatations des infractions › Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions

Le commissionnement des agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 est prononcé :

1° Lorsque l'agent exerce ses fonctions à l'Office national des forêts ou à l'établissement public du domaine national de Chambord, par le directeur général de l'Office national des forêts ;

2° Lorsque l'agent exerce ses fonctions dans un service déconcentré de l'Etat chargé des forêts, par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ;

3° Dans les autres cas, par le ministre chargé des forêts.

Pour aller plus loin

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