Code forestier

Article R161-2

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières › Section 1 : Recherche et constatations des infractions › Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions

I.-Les agents publics de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières et assermentés sont :

1° Les techniciens supérieurs forestiers ;

2° Les cadres techniques de l'Office national des forêts ;

3° Les attachés d'administration de l'Etat et secrétaires administratifs ;

4° Les agents contractuels.

II.-Les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts peuvent être désignés afin d'être commissionnés pour constater, sans les rechercher, les infractions forestières et assermentés.

Jurisprudence

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