Code de la santé publique

Article R5121-225

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 20 : Modalités d'application aux hôpitaux des armées et au centre de transfusion sanguine des armées

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.