Code de l'action sociale et des familles

Article D313-30-8

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail

I.-L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 organise un appel à manifestation d'intérêt en vue de sélectionner les établissements et services auxquels elle délivre son accord pour mettre en œuvre les prestations de suppléance prévues à l'article L. 313-23-5 et conformément au cahier des charges figurant en annexe 3-12.

II.-Pour faire acte de candidature à l'appel à manifestation d'intérêt mentionné au I, l'établissement ou le service mentionné à l'article L. 313-23-5 transmet les documents obligatoires prévus à l'annexe 3-12.

III.-L'autorité compétente délivre son accord aux établissements et services dont elle a sélectionné les projets conformément aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné au I. Elle conclut avec l'établissement ou le service une convention d'une durée de cinq ans. A compter de la signature de la convention, l'établissement ou le service s'engage à transmettre, dans un délai de trois mois, à l'autorité compétente, dans une version actualisée les documents mentionnés aux articles L. 311-4, L. 311-7 et L. 311-8 du présent code et aux articles L. 1321-1 et R. 4121-1 du code du travail.

IV.-L'autorité compétente communique aux services de l'Etat, chargés du travail et de l'emploi, la liste des établissements et services autorisés à mettre en œuvre les prestations de suppléance prévues à l'article L. 313-23-5.

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