Code rural et de la pêche maritime

Article R222-2

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées › Chapitre II : Agrément et obligations des opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale › Section 2 : Dispositions spécifiques › Sous-section 1 : Opérateurs d'établissements aquacoles non soumis à agrément

Les opérateurs d'établissements aquacoles mentionnés au paragraphe 2 de l'article 176 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d'animaux aquatiques, qui ne présentent pas un risque important de propagation et de transmission de maladies animales, sont dispensés de l'obligation d'agrément prévu au paragraphe 1 du même article.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels les établissements ne sont pas réputés présenter un risque important de propagation et de transmission de maladies animales.

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