Code rural et de la pêche maritime

Article D212-68

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques

1° Toute personne procédant au marquage est tenue :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de l'identification ;

2° Le cédant est tenu :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de la mutation ;

3° (Abrogé).

Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent article sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

Pour aller plus loin

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