Code rural et de la pêche maritime

Article D212-37

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine › Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins

I. - En application de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 du 24 mars 2021, tout opérateur détenant un ou plusieurs porcins peut procéder au remplacement des moyens d'identification prévus par l'article 52 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 lorsqu'ils sont devenus illisibles ou ont été perdus.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les délais d'apposition des moyens d'identification, les modalités et le délai dans lequel ceux-ci sont remplacés, le cas échéant, ainsi que les modalités selon lesquelles les anomalies d'identification sont signalées.

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle et les conditions d'utilisation du document de circulation édicté conformément à l'article 115 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.

III. - Lors de la collecte d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de porcins, le collecteur notifie au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations relatives à l'exploitation dans laquelle est réalisée cette collecte ainsi qu'aux cadavres collectés.

Pour aller plus loin

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