Tout opérateurs détenant un ou plusieurs porcins est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin que celle-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.
Code rural et de la pêche maritime
Article D212-35
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine › Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins
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