Code rural et de la pêche maritime

Article R921-30

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Régime général des autorisations de pêche › Sous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche

Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 et sans préjudice des dispositions des articles R. 921-19 et R. 921-24, l'autorisation de pêche est immédiatement retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas où :

1° Le navire a changé d'armateur ;

2° Les renseignements fournis pour l'obtention de l'autorisation sont inexacts ;

3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;

4° Le navire ne remplit plus les conditions d'activité énoncées à l'article D. 921-1-1 et aucun projet de renouvellement n'est prévu ;

5° Le navire est sorti de flotte.

Le retrait de l'autorisation de pêche est immédiatement déclaré sur le site internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par l'autorité mentionnée au premier alinéa.

Pour aller plus loin

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