Code de la consommation

Article R512-6-4

Partie réglementaire nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 1 : Dispositions communes

Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au troisième alinéa de l'article L. 512-2-1 est composé de quinze caractères alphanumériques ainsi déterminés et ordonnés comme suit :

-trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ;

-quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ;

-cinq chiffres correspondant au numéro de l'affaire ;

-trois chiffres attribués de manière aléatoire à l'agent.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.