Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.
Code rural et de la pêche maritime
Article D815-6
Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre V : Dispositions particulières › Section 1 : Aménagement des épreuves des examens et concours au bénéfice des candidats présentant un handicap
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