Code rural et de la pêche maritime

Article D814-29

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole › Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire › Sous-section 3 : Fonctionnement.

Chacune des questions figurant à l'ordre du jour fait l'objet d'un exposé introductif par un rapporteur désigné par le président, le cas échéant en dehors des membres du Conseil.

Le Conseil se prononce sur le rapport qui lui est présenté.

Les membres du Conseil peuvent obtenir du ministre de l'agriculture tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Les séances ne sont pas publiques.

Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

Les dispositions des articles R. 133-11, R. 133-12 et R*. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.