Code de la consommation

Article R522-7

Partie réglementaire nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative › Section 2 : Dispositions spécifiques aux manquements et infractions aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits et services

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-6 est :

-le préfet du département, ou à Paris, le préfet de police, pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;

-le préfet de région pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;

-le ministre chargé de l'économie pour les infractions et manquements constatés par un agent appartenant à un service à compétence nationale.

Lorsque le prélèvement a été réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 512-9 à R. 512-24-2 par un agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'autorité administrative est celle mentionnée à l'article R. 522-1.

Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.

Pour aller plus loin

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