Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 247-1 conserve pendant une durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'identifiant de la personne ayant procédé à l'opération.
Code de l'action sociale et des familles
Article R247-9
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre IV : Personnes handicapées › Chapitre VII : Systèmes d'information › Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées
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