Code de la construction et de l'habitation

Article D321-39

Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre II : Amélioration de l'habitat. › Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat. › Section 4 : Dispositions particulières applicables à certains mandataires

Tout mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et garanties définis à l'article D. 321-38 ne peut se voir désigner en cette qualité pour de nouveaux dossiers de demande de subvention tant que sa situation n'est pas régularisée.

Cette régularisation doit intervenir dans un délai fixé par l'Agence nationale de l'habitat qui ne peut excéder trois mois. Sur demande motivée du mandataire ou à son initiative, l'Agence nationale de l'habitat peut proroger ce délai pour une durée ne pouvant excéder trois mois.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.