Le budget des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux est établi en cohérence avec la convention constitutive du groupement et, le cas échéant, le contrat pluriannuel mentionné au III de l'article L. 312-7-6.
Code de l'action sociale et des familles
Article R314-193-8
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre IV : Dispositions financières › Section 2 : Règles budgétaires de financement › Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 12 bis : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale › Sous-paragraphe 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux
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