Code rural et de la pêche maritime

Article D722-9-1

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre II : Champ d'application › Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Condition d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5 et relative à l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise › Sous-paragraphe 2 : Affiliation dérogatoire prévue au second alinéa de l'article L. 722-6.

Le montant minimal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 est égal à 640 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.