Code du travail

Article R6324-4

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre IV : Période de reconversion

L'opérateur de compétences dépose l'accord écrit mentionné à l'article L. 6324-3 auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, au moyen du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32.

En cas de refus de prise en charge, l'opérateur de compétences transmet cette information, ainsi que les motifs de ce refus, selon les mêmes modalités.

Pour aller plus loin

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