Code rural et de la pêche maritime

Article D732-166

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Paragraphe 4 : Paramètres financiers.

La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée à 0,3919 euros pour l'année 2025.

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