Code de l'urbanisme

Article R462-10

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux › Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement

En cas de silence gardé par l'autorité compétente dans le délai prévu à l'article R. 462-6, celle-ci délivre de plein droit au bénéficiaire de l'autorisation ou à ses ayants droits, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

14 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023) · les 6 plus récentes :

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