Par dérogation à l'article R. 912-134, les exploitants écloseurs, nurseurs ou détenant une autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations d'activités conchylicoles situées sur une propriété privée n'ont pas à justifier de la condition de dimension de première installation pour être électeurs.
Code rural et de la pêche maritime
Article R912-134-1
Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : Organisations professionnelles › Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture › Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture › Paragraphe 2 : Listes électorales
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