Code de commerce

Article A743-15

Partie Arrêtés › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre III : Des conditions d'exercice › Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce › Sous-section 7 : Procédures de liquidation hors sauvegarde et redressement judiciaires

I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :

Nombre de salariés

Chiffre d'affaires

Émolument principal

Aucun salarié

-

482,84 €

De 1 à 5 salariés

-

528,13 €

De 6 à 19 salariés

Inférieur à 750 000,00 €

1 106,53 €

Supérieur ou égal à 750 000,00 €

1 247,35 €

De 20 à 150 salariés

Inférieur à 3 000 000,00 €

2 102,37 €

Supérieur ou égal à 3 000 000,00 €

2 595,27 €

Plus de 150 salariés

Inférieur à 20 000 000,00 €

5 325,32 €

Supérieur ou égal à 20 000 000,00 € et inférieur à 50 000 000,00 €

7 512,19 €

Supérieur ou égal à 50 000 000,00 €

12 594,07 €

II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :

1° D'un montant de 150,89 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;

2° D'un montant de 10,07 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 100,61 €.

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