Code de la santé publique

Article R1333-80

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants › Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical › Sous-section 8 : Dispositifs médicaux et médicaments radiopharmaceutiques

Les informations concernant les dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants prévues à l'article L. 1333-25 sont transmises, par les fournisseurs, le cas échéant, par voie électronique, à l'acquéreur du dispositif médical.

Elles comprennent les éléments suivants :

1° Le nom ou la dénomination commerciale du dispositif médical, sa classe de risque ;

2° Le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant, l'adresse de son siège ainsi que les coordonnées pour le contacter ; le cas échéant, les mêmes informations concernant le mandataire ;

3° La date d'établissement de ces informations et leur numéro de version ;

4° Les utilisateurs visés ainsi que la formation nécessaire à ces derniers ;

5° Les informations sur les risques résiduels, tout effet indésirable et toute précaution d'emploi ;

6° Une description du dispositif médical incluant, le cas échéant, une référence au modèle antérieur et la description des modifications apportées ;

7° Le résumé des résultats de l'évaluation clinique mentionnés à l'article 61 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.

Toute modification significative d'un élément susmentionné est signalée sans délai par le fournisseur à l'acquéreur du dispositif médical.

Pour aller plus loin

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