Code du travail

Article R6323-18-8

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 › Paragraphe 2 : Nomination de l'administrateur provisoire

Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'instance paritaire nationale une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.

L'instance paritaire nationale dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.

Au vu, le cas échéant, des éléments de réponse de l'instance nationale, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, à l'expiration de ce délai, nommer un administrateur provisoire par un arrêté qui fixe la durée de cette fonction.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.