Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'instance paritaire nationale désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Code du travail
Article R6323-18-22
Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 › Paragraphe 7 : Contrôle et comptabilité
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