Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 166-2 peuvent solliciter avant le 1er décembre la fixation de montants de versements provisionnels à acquitter au titre de l'année à venir différant de ceux résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 162-18 ou du II bis de l'article L. 165-4 dans toute situation, autre que celles prévues à l'article R. 166-2, susceptible d'entraîner un écart supérieur à un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale entre ces montants cumulés et celui des remises conventionnelles prévues aux I et II des articles L. 162-18 et L. 165-4 qu'elles estiment dû au titre de cette même année. Les entreprises concernées accompagnent leur demande de l'ensemble des éléments permettant de justifier l'écart dont elles sollicitent la prise en compte, notamment au regard de l'évolution du périmètre des spécialités, dispositifs médicaux et prestations associés exploités, distribués ou importés, des volumes prévisibles de leurs ventes ou des conditions économiques de nature à avoir un effet sur ces remises. Le Comité dispose d'un délai courant jusqu'au 31 décembre de l'année pour s'opposer le cas échéant à cette demande en fixant le montant sur lequel seront appelés, au taux de 95 %, les versements provisionnels à acquitter par l'entreprise.
Code de la sécurité sociale
Article R166-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 6 : Dispositions communes aux médicaments, dispositifs médicaux et prestations associées remboursables
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